Chronique de droit social


Thème : Congés pour événements familiaux

 

Chaque salarié bénéficie d’autorisations d’absence dont la durée varie selon l’événement familial auquel il est confronté. Certains événements sont visés par le code du travail, d’autres peuvent être visés par la convention collective.

En vertu de l’article L3142-1 du code du travail « Tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence de :

La convention collective applicable à l’entreprise peut prévoir d’autres événements susceptibles d’ouvrir droit à congé, par exemple le déménagement. En pratique, les conventions collectives prévoient des durées plus longues que celles fixées par la loi pour ces types d’événements.

1) Quelques précisions à propos de ces différents événements :

Naissance (ou adoption) : il est expressément prévu que les jours d’absences ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité. En revanche, ce congé se cumule notamment avec le congé de paternité ou avec le congé d’adoption. En cas de naissances multiples, l’administration considère qu’un seul congé de 3 jours est attribué. L’employeur peut prendre des dispositions plus favorables.

Mariage : le droit à congé est ouvert qu’il s’agisse d’un mariage ou d’un remariage, d’un mariage civil ou religieux. S’agissant du congé pour le mariage d’un enfant, il n’est pas en principe ouvert pour le mariage de l’enfant du conjoint. Néanmoins, l’employeur peut adopter une solution différente.

Depuis une loi du 15 novembre 1999, le congé pour mariage est applicable aux partenaires qui se lient par un PACS (même si l’article précédemment cité ne l’indique pas expressément).

Décès : le beau-père ou la belle-mère doivent s’entendre des seuls parents du conjoint et non du conjoint en cas de remariage de la mère ou du père du salarié.

Quelque soit l’effectif de l’entreprise et l’ancienneté du salarié, ce dernier bénéficie, sur justification et à l’occasion de ces événements familiaux, d’autorisations d’absence. L’effectif de l’entreprise et l’ancienneté du salarié ne sont pas des conditions pour pouvoir bénéficier de ce type de congés. Le type de contrat (CDI, CDD, temps partiel…) est indifférent.

Le droit du salarié à des congés pour événements familiaux n’entraine pas pour lui l’obligation de les prendre. De plus, s’il ne demande pas à l’employeur de les prendre, ce dernier n’a pas à prendre l’initiative de lui accorder.

2) Prise du congé :

Le salarié qui souhaite bénéficier de tels congés doit fournir un justificatif à l’employeur. Aucune autre formalité n’est imposée. En pratique, le salarié averti son employeur et fourni l’attestation dès son retour dans l’entreprise, à savoir, un acte de naissance, de mariage ou de décès.

Le jour de congé accordé n’a pas à être nécessairement pris le jour de l’événement le justifiant. C’est dans une période raisonnable par rapport à l’événement en question que le congé doit être pris.

Sauf dispositions conventionnelles, usage ou engagement unilatéral de l’employeur   plus favorable, si le salarié est déjà absent de l’entreprise dans la période de l’événement familial (ex : en congés payés), il n’a pas droit au congé lié à cet événement. Ainsi, le salarié ne peut pas prolonger ses congés payés de la durée du congé pour naissance, si son enfant est né pendant lesdits congés. Il ne peut pas non plus obtenir d’indemnité compensatrice. 

Les jours d’absences pour congés liés aux événements familiaux se décomptent en jours ouvrables à partir de la date de l’événement sans tenir compte de l’horaire ou de sa répartition hebdomadaire. 

Enfin, il faut souligner que ces congés  pour événements familiaux n’entrainent pas de réduction de la rémunération. L’employeur doit donc maintenir sa rémunération comme si le salarié avait travaillé durant cette période. Ainsi, l’employeur ne peut pas réduire une prime de présence en raison d’une absence pour congé pour raisons familiales. Les jours d’absence liés à ce type de congé sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

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Aline, étudiante en Master II Droit Social et GRH à l'université d'Orléans

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