Assurances et loi "Chatel"
Vers la mi-juin 2009, notre adhérent reçoit de son assureur, ACM, ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL A TOULON (Var), une lettre lui faisant part de la baisse de sa cotisation d’assurance automobile (ce qui d’ailleurs, en période de baisse de l’inflation, en période de baisse des accidents automobiles, pour un conducteur bénéficiant de 50 % de bonus, peut se comprendre aisément ; d’autant plus que, avec son âge, 7 ans, le véhicule de l’assuré, en cas de gros sinistre, donnera lieu à un remboursement de moins en moins élevé).
Début juillet, l’assuré reçoit sa facture d’un montant de 481,74 €. Le seul problème est que l’année précédente il avait payé 466,82 €. Avec la baisse de tarif, il devrait donc payer 14,92 € de plus ! Il faut être banquier pour compter comme ça. Si la “baisse du prix” n’est pas une augmentation importante, le principe laisse à désirer.
Le 14 juillet 2009, notre adhérent adresse un mail à son assureur pour lui demander quelques explications. Aucune réponse du Crédit mutuel, la Banque à qui parler.
Le 27 juillet 2009, quelques jours avant l’échéance, nouvelle relance par mail de l’assuré à son assureur. Mais toujours aucune réponse du Crédit mutuel, la Banque à qui parler.
Le 31 juillet 2009, dernier jour avant l’échéance, nouvelle relance par mail de l’assuré à son assureur. L’assuré rappelle également à son assureur n’avoir rien reçu de sa part sur la possibilité de dénonciation d’un contrat renouvelable par tacite reconduction. Mais toujours aucune réponse du Crédit mutuel, la Banque à qui parler.
Le 02 août 2009, nouvelle relance par télécopie de l’assuré à son assureur, l’assuré avertissant ce dernier de la prochaine résiliation du contrat d’assurance. Mais toujours aucune réponse du Crédit mutuel, la Banque à qui parler.
L’article L113-15-1 du code des assurances est ainsi libellé :
Créé par Loi n°2005-67 du 28 janvier 2005 - art. 2 JORF 1er février 2005 en vigueur le 28 juillet 2005
Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie ni aux contrats de groupe et autres opérations collectives.
NOTA:
Loi 2005-67 du 28 janvier 2005 art. 7 :
I : Les présentes dispositions entrent en vigueur six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
II : les présentes dispositions s'appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à ladite date de promulgation.
