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SERVICE D'INFORMATION DES USAGERS DU DROIT ET DE LA JUSTICE
SOMMAIRE :
- renseignements généraux,
- objet de l'association, cas pratiques droit et justice.
- cas pratiques, pour nous contacter.
- bulletin d'adhésion et/ou d'abonnement.
CONTACT :
Pour nous poser une question, nous soumettre un problème, avoir une information, en matière de droit et de consommation :
Adressez-nous un mail à adjc@dbmail.com ou appelez le 02 38 64 80 55 ou le 06 34 96 29 26
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Les étudiants en droit, professionnels et anciens professionnels du droit, de la justice et/ou de la consommation, qui souhaitent rejoindre notre équipe d'animation, ou faire partie de nos partenaires, sont les bienvenus. De même, les personnes désireuses de faire partie du Comité de Rédaction sont invitées à contacter le Président. (Les membres du Comité de Rédaction ont pour objet de prendre connaissance du projet de bulletin, de donner leur avis, de faire toutes suggestions qu'ils estiment utiles, sur les articles, questions et réponses à publier).
NOS OBJECTIFS
- renseigner l'usager dans ses démarches judiciaires et pré-judiciaires.
- donner à l'usager du droit et de la justice les premiers renseignements de base, sur toute question juridique et judiciaire de la compétence de l'association.
- le cas échéant intervenir auprès du contradicteur.
Notre avis sur l'analyse d'une ou de plusieurs décisions judiciaires, notre aide dans vos actions contre un dysfonctionnement, contre une erreur judiciaire, contre un auxiliaire de justice, ou dans le cadre de la saisine du C.S.M. (Conseil Supérieur de la Magistrature) par un particulier (lorsque la loi correspondante sera définitivement adoptée par le Parlement), relève de la section “le justiciable”. Pour y accéder cliquer ici.
NOS CONDITIONS D’INTERVENTION
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Vous avez à nous soumettre une question simple et courte, ne nécessitant ni recherche ou étude particulière, ni examen de document : vous pouvez nous l’adresser par mail à adjc@dbmail.com ou nous la poser par téléphone au 02.38.64.80.55 ou 06.34.96.29.26.
Pour votre première question, vous serez rappelé gracieusement et sous 48 H au plus tard, à votre numéro de téléphone fixe ordinaire et en France métropolitaine que vous nous indiquerez, et ce dans les tranches horaires que vous voudrez bien nous préciser, du lundi au samedi de 8H à 20H.
Pour toute question complexe, et/ou pus longue, comme pour nous soumettre un dossier, vous devez impérativement nous adresser par mail ou courrier postal, un résumé de votre demande, à laquelle vous pourrez joindre une copie de tous documents appropriés.
Sauf au cas exceptionnel où votre demande ne serait pas de notre compétence, nous vous adresserons alors une proposition d’adhésion (cotisation de base 29€) et de participation.
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Les membres de l'association qui vous renseignent sont tenus au secret et à la confidentialité de vos informations. Si, exceptionnellement, votre demande est hors de notre champ d'activité, ou que nous ne nous sentons pas assez compétents pour y répondre, nous vous le ferons savoir et nous vous dirons à quel type d'organisme ou de professionnel vous pouvez vous adresser. Notre but est de vous aider en vous faisant profiter de nos connaissances et de notre expérience, de vous orienter dans les bonnes démarches, de vous donner les meilleures informations pour répondre à vos questions et vous aider à tenter de résoudre vos problèmes.
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Nous sommes une association privée qui ne fonctionne que par le dévouement de ses bénévoles, les cotisations de ses adhérents et des dons éventuels. Nous ne percevons ni redevance de publicité, ni subvention, ce qui vous assure de note part une réelle indépendance et une totale liberté d’action.
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Du seul fait de s’adresser à l’association même sans y adhérer, le demandeur autorise ADJC à diffuser sur son ou ses sites internet et dans ses lettres d’information, d’une façon totalement anonyme, tout ou partie de sa question et de la réponse correspondante.
Envoi de documents : vous ne devez nous adresser que des COPIES non restituées car conservées par l’association pour les besoins du dossier.
Si vous êtes un lecteur et internaute assidu du site, pour être sûr de lire toutes les questions réponses sans en manquer une , et sans lire deux fois le mêmes, vous pouvez vous repérer :
- avec la date de mise à jour du site.
- avec la date de chaque question-réponse.
- avec le numéro d'ordre de chaque question-réponse.
CAS PRATIQUES VÉCUS PAR DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION
A1 - FRAIS D'AVOUÉ (* - *)
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R1 - Condamné devant le Juge aux Affaires Familiales à verser à sa future ex -épouse une contribution aux charges du mariage, le mari fait appel et obtient gain de cause devant la Cour d'Appel. Plusieurs mois après, le mari demanda alors à l'adversaire, condamné à payer les
dépens, de lui rembourser ses frais d'avoués, payés à l'avoué en début de procédure, conformément à la législation et au jugement rendu. L'adversaire lui répondit que les frais d'avoués avaient déjà été payés audit avoué qui cependant ne les avait pas remboursés à son client. Après intervention de
celui-ci auprès de l'avoué, ce dernier lui remboursa quand même les frais d'avoués, non sans dire à son client que la prochaine fois qu'il aurait besoin d'un avoué, il devra en trouver un autre...
Conclusion : quant vous gagnez un procès et que votre adversaire est condamné au dépens, vous avez droit aux remboursements de vos frais d'avoué, même si ce dernier ne vous en parle pas.
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A2 - L'OBLIGATION DE COMMUNICATION DES PIÈCES DANS UNE PROCÉDURE (* - *)
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R2 - L'article 16 du N.C.P.C**, impose d'observer et de faire observer, le principe de la contradiction, principe élémentaire du droit français. Toute pièce versée aux débats doit être communiquée préalablement à l'adversaire. En fonction des circonstances, le juge a la possibilité d'écarter les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, suivant les termes de l'article 135 du N.C.P.C. Il peut aussi en certaines circonstances et à la demande d'une des parties, accorder un renvoi. L'article 15 du N.C.P.C.* prévoit que chacune des parties doit être à même d'organiser sa défense. De plus, dans un Arrêt du 22 septembre 1993, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, a confirmé que la communication d'une seule attestation, le 21 novembre, pour une audience se tenant l'après midi du 25 novembre, ne permettait pas à l'autre partie d'en prendre connaissance, et que cette pièce devait être écartée des débats.
**N.C.P.C. : nouveau code de procédure civile.
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A3 - INTERVENTION DE L'ASSOCIATION AUPRES DE MADAME LA MINISTRE DE LA JUSTICE (* - *)
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R3 - Dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, l'association est intervenue sur le fait que la suppression de nombreux tribunaux, va entraîner pour de nombreux justiciables et leur conseils, des déplacements supplémentaires importants. Aussi il serait souhaitable que devant certains tribunaux, les renvois d'affaires soient accordés moins facilement qu'actuellement. Parmi une des causes de renvois d'affaires, la communication tardive par une des parties (ou son conseil), de documents versés aux débats. Aussi il serait souhaitable que tout document produit moins d'un certain délai avant l'audience, soit de plein droit écarté des débats.
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A4 - COUR COMMUNE (* - *)
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R4 - La notion même de cour commune, relève notamment du décret du 4 décembre 1958, et des articles L 451-1 et suivants du code de l'urbanisme. Ses conditions d'utilisation résultent de la loi du 10 juillet 1965 en général et du règlement de copropriété y afférent en particulier. Souvent, l'état descriptif et règlement de copropriété d'un immeuble indique que "La cour commune devra toujours être maintenue libre et en constant état de propreté", etc... Dans ce cas, Il résulte de l'acte, comme de la loi en général et de la jurisprudence en particulier, (en ce cens Arrêt de la Cour de Cassation du 5 avril 1968 confirmant un Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence), que, à défaut d'accord particulier de la copropriété, seul le passage, et pas le stationnement de véhicules, peut être toléré dans une cour commune. L'utilisation de partie de la cour commune à un usage personnel d'un ou de plusieurs des occupants, sans y avoir été autorisé par le règlement de copropriété, qui au surplus impose de laisser la cour commune libre, porte une atteinte délibérée aux droits des copropriétaires en général.
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A5 - DISTANCE DES PLANTATIONS DE LA LIMITE SEPARATIVE DE DEUX PROPRIÉTÉS (* - *)
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R5 - L'article 671 (Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804) (Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881) du code civil stipule : "Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers". En ce sens jurisprudence constante de la Cour de Cassation par ses arrêts des 8 juillet 1987 et 27 juin 2001.
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A6 - FORME DU CONGÉ DONNE PAR UN BAILLEUR A SON LOCATAIRE soumis à la loi de 1989 (* - *)
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R6 - Le congé doit être signifié par acte d'huissier ou par lettre recommandée, avec un préavis de 6 mois. N'attendez pas le dernier moment pour donner congé, surtout si vous le faites par Lettre Recommandée Avec Accusé de Réception. Car si le locataire ne récupère pas la lettre recommandée, le congé donné n'est pas valable et il vous faut alors avoir le temps de le faire signifier par huissier.
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A7 - TESTAMENT (G. C. du Loiret - ajouté le 08/10/2008)
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R7 - Il existe trois formes principales de testament :
En cas de vol dun testament chez le Notaire, il est conseillé de demander à cet officier ministériel, justification de la déclaration de cet incident à la Chambre des notaires et au Parquet. Vous pouvez tenter la même démarche en cas de perte du testament chez le Notaire. Certains testaments sont déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance et/ou figure au répertoire de létude. Lors de louverture du testament un procès-verbal est établi.
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A8 - AGENCE IMMOBILIÈRE (* - *)
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R8 - Pour percevoir une commission dun acquéreur à loccasion dune vente immobilière, lagence doit notamment être titulaire dun mandat de recherche dont un exemplaire revêtu du numéro denregistrement au répertoire des actes de lagence, a du être remis audit acquéreur. La vente de locaux en grande partie commerciaux, à transformer préalablement par le vendeur en locaux dhabitation, pourrait être considérée comme un vente en létat de futur rénovation. Préalablement à la signature dun compromis de vente dun bien immobilier, lacquéreur a intérêt à prendre connaissance des diagnostics obligatoires, et en cas de vente dun lot de copropriété, du règlement de copropriété.
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A9 - RÉCUPÈRE SES 8 000 AUPRÈS DE LAGENCE IMMOBILIÈRE (A.S.P. du Loiret - ajouté le 09/10/2008)
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R9 - Notre adhérente avait signée le 21 juillet 2007 un compromis de vente de bien immobilier. Après quelques mois divers problèmes apparurent dans ce dossier où lagence navait pas fait preuve de tout le professionnalisme que sa cliente était en droit dattendre. Celle-ci demanda alors lannulation du compromis et le remboursement de la somme de 8 000 par elle versée. Lagence sy refusa prétendant conserver cette somme à titre de frais dagence et ce malgré les interventions amiables dun notaire et dun avocat. Le 20 septembre 2008 lassociation fut saisie du dossier et intervient rapidement auprès de lagence, en posant les bonnes questions, et en présentant les bons arguments. Moins de trois semaines après notre adhérente, plus que satisfaite, récupérait ses 8 000 . Affaire classée.
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QUESTION/REPONSE - QUESTION/REPONSE - QUESTION/REPONSE - QUESTION/REPONSE
A1 - Je suis en procédure de divorce et j'ai acheté seul et à mon nom, un bien immobilier. Ma future ex-épouse m'a fait savoir qu'elle en avait la moitié ? (De G. du Loiret - ajouté le 05/11/2008)
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R1 - Marié sans contrat et sous le régime de la communauté cela est exact. Le principe de droit et de fait, est que lorsque l'on est en instance de divorce, il faut s'abstenir d'acquérir personnellement un bien qui en principe tombe dans la communauté, notamment en l'absence d'un régime matrimonial de séparation de biens.
Il aurait donc fallu soit attendre le jugement de divorce, soit que cette acquisition fut réalisée par une tierce personne, une SCI, qui ensuite aurait pu ensuite vous le rétrocéder. A l'extrême rigueur il eu fallu qu'elle fut autorisée par le juge dans le cadre des mesures provisoires, notamment d'une éventuelle autorisation de résidence séparée et ce avec une renonciation de la future ex-épouse, sur le bien à acquérir par son mari.
Il est évident que les professionnels qui sont intervenus tant dans la vente (agence et notaire) que dans le financement (banquier, s'il n'a pas fait intervenir la future l'ex-épouse au niveau des garanties), ont peut être manqué à leur obligation de conseil s'ils n'ont pas attiré l'attention de l'acquéreur sur les risques d'une telle opération.
Le mieux serait de parvenir à un accord avec la future ex-épouse pour obtenir d'elle une renonciation de tout droit sur le bien acheté. Il faut surtout ne pas attendre et laisser la situation perdurer. Car en allant à l'extrême quand le prêt aura été remboursé, et à défaut de clôture de la liquidation, l'ex-épouse aura toujours droit à la moitié de la maison.
Si un époux se prétend créancier de l'autre, il doit impérativement faire prévaloir ses droits lors de l'établissement des comptes de liquidation, dans le cadre de la liquidation de la communauté et du partage des biens du couple.
Vous pouvez nous contacter à nouveau pour toutes autres précisions et suites à ce sujet.
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A2 - Par suite de la baisse de mes revenus et de l'augmentation de mes charges puis-je demander une réduction voir une suspension de la pension alimentaire versée à mon ex-épouse ? (De L. du Loiret. - ajouté le 05/11/2008)
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R2 - Vous devez adresser une requête au Juge des Affaires Familiales en y joignant les justifications de vos nouveaux revenus, de vos nouvelles charges de famille ou autres. Vous pouvez également préciser le montant auquel vous sollicitez de voir fixer la nouvelle pension par le Juge.
En attendant la réponse qui peut vous arriver sous 1 à 2 mois, vous devez théoriquement régler la pension sur la dernière et actuelle base fixée par le Juge. Cependant vous pouvez avertir votre ex-conjointe par lettre recommandée avec accusé de réception de votre demande de diminution ou suspension et que vous êtes contraint dès maintenant d'appliquer la diminution ou suspension demandée.
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A3 - Après établissement d'un inventaire de succession par un commissaire-priseur, un des héritiers a été chargé de détenir les biens meubles. Par suite d'un défaut d'entretien et de surveillance, certains meubles ont été endommagés et ont perdu de l’actif successoral. (De C. du Loir et Cher. - ajouté le 05/11/2008)
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R3 - Aux termes de l'article 1915 du code civil, Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. L'article 1929 enfin précise Le dépositaire n'est tenu en aucun cas, des accidents de force majeure , à moins qu'il n'est été mis en demeure de restituer la chose déposée.
L'article 1927 du même code précise Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Suivant un arrêt de la Cour de Cassation du 7 octobre 1997, le dépositaire n'étant tenu que d'une obligation de moyens, en cas de détérioration de la chose déposée, il peut s'exonérer en rapportant la preuve que n'ayant pas commis de faute, il est étranger à cette détérioration.
L'article 1928 stipule La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
En conclusion, il y a le principe de la responsabilité du dépositaire, assorti de certaines exceptions. En cas de responsabilité réelle du dépositaire, il conviendrait de rechercher avec lui un accord amiable pour imputer sur la part lui revenant, une partie du préjudice subi par les héritiers.
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A4 - L'ASSEDIC NE M'INDEMNISE PLUS DU FAIT QUE JAI 60 ANS ET QUE JE SUIS EN DROIT DE FAIRE VALOIR MES DROITS À LA RETRAITE. EST-CE NORMAL ? (de G. du Loiret - ajouté le 04/11/2008)
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R4 - Oui
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A5 - QUELS SONT MES DROITS AU SALAIRE DIFFÉRÉ AU DÉCÈS DE MON PÈRE? (de C. du Cher - ajouté le 07/11/2008)
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R5 - L'action en demande de créance de salaire différé s'exerce après le décès du parent exploitant agricole et au cours du règlement de la succession, à moins qu'il n'y ai eu liquidation avant (partage anticipé ou donation rémunératoire par exemple). En cas de litige le Tribunal d'Instance est compétent. Le contrat de travail à salaire différé est régi par les articles L321-13 et suivants du code rural. Pour en bénéficier il faut être descendant d'exploitant agricole, âgé de plus de 18 ans, avoir participé directement et effectivement à l'exploitation, sans être associé aux bénéfices ni aux pertes, et ne pas avoir reçu de salaires en argent en contre partie de la collaboration. La prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales ne peut donner lieu au paiement d'un soulte à charge des cohéritiers. Les sommes attribuées à l'héritier de l'exploitant au titre du contrat de travail à salaire différé sont exemptes de l'impôt sur le revenu en application de l'article 81 du CGI. Vous pouvez prouver avoir participé directement et effectivement à l'exploitation, par des témoignages écrits.
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A6 - QUELS SONT MES DROITS EN CAS DE Malfaçons DANS DES TRAVAUX DE TOITURE RÉALISÉS PAR UNE SOCIÉTÉ QU NEXISTE PLUS ? (de M. du Loiret - ajouté le 07/11/2008)
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R6 - Vous pouvez tenter de retrouver l'ancien dirigeant de la société et essayer de convenir avec lui d'un arrangement amiable, bien que légalement il n'y est pas tenu sauf décision contraire peu probable d'un tribunal. Vous pouvez surtout lui demander de faire une déclaration de sinistre à son assurance professionnelle pour prise en charge par cette dernière, de tout ou partie du préjudice subi par vous.
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A7 - JE SUIS TOUJOURS EN INDIVISION SUR DES BIENS IMMOBILIERS AVEC MON EX-MARI. COMMENT EN SORTIR ? (de A. dEure et Loir - ajouté le 18/11/2008)
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R7 - Il est toujours possible aux époux, s'ils le souhaitent, de rester dans l'indivision pour un ou des immeubles. Une convention d'indivision peut être homologuée par le juge en cas de divorce. Les conventions d'indivision sont réglementées par les articles 815 et suivants du code civil. En cas de convention d'indivision il convient de préciser des conditions de cessation de l'indivision et celles relatives au partage du prix. Il faut également prévoir la répartition éventuelle des charges. Enfin la convention d'indivision doit obligatoirement être rédigée par un notaire.
Le juge peut ordonner le maintien en indivision du logement de famille pendant une durée de cinq ans au plus. Ce délai est renouvelable s'il y a des enfants, jusqu'à la majorité du plus jeune d'entre eux, ou, s'il n'y a pas d'enfant, jusqu'au décès du conjoint. Le juge peut décider que certains biens resteront dans l'indivision comme par exemple une exploitation agricole ou un local servant à l'exercice d'une profession. En cas de travaux effectués par un époux sur le bien indivis, l'article 815-13 du code civil permet à l'époux de se faire indemniser dans certaines en conditions.
Sortir de l'indivision : aux termes de l'article 815 précité, Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. A défaut d'accord amiable il convient de saisir la justice.
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A8 - Un notaire a conservé dans sa trésorerie durant près de trois ans des fonds qu'il aurait dû me restituer suite à une transaction passée en son Étude. Je lui ai réclamé des intérêts au taux de la Banque de France mais il n'a pas daigné me répondre. Quels sont mes droits, quelle démarche dois-je entreprendre pour obtenir réparation ? (de G. des Bouches du Rhône - ajouté le 24/11/2008)
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R8 - Les sommes détenues plus de trois mois par un Notaire pour le compte d'un client, doivent en principe être déposées sur un compte dit libre, ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Les intérêts reviennent au client. Le taux fixé par décret est normalement décompté et réglé trimestriellement à raison de 0,25 % par trimestre. Dans des cas plus rares, de dépôt sur un compte dit consigné, le taux d'intérêt est un peu plus élevé. Vous ne pouvez en aucun cas prétendre au taux d'intérêts de la Banque de France, ni même au taux légal d'intérêts en matière civile.
Selon les particularités et les circonstances de votre dossier que nous ignorons dans le détail, il est peut être possible de demander au notaire, en plus des intérêts, des dommages et intérêts aux termes de l'article 1382 du code civil, mais cette hypothèse mériterait de notre part un examen plus approfondi. Dans la mesure où le notaire ne vous a pas répondu, nous pouvons intervenir à son encontre, avec les arguments nécessaires. Nous devrions avoir une réponse et nous pensons que le minimum que vous devrez recevoir sera les intérêts au taux de 1 % l'an.
Si vous nous communiquez certains renseignements et documents complémentaires, nous procéderons alors à un examen plus approfondi de votre dossier, et après certaines démarches, nous pourrons intervenir auprès du notaire en lui précisant selon le cas, qu'il aura l'honneur, si vous nous le demandez, d'être cité sur notre site internet et d'être signalé à certaines autorités.
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A9 - MON REGIME DE RETRAITE R. S. I. (RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS - EX-ORGANIC), MINFORME QUE PAR SUITE DU NON PAIEMENT DE PLUSIEURS SEMESTRES DE COTISATIONS, MA RETRAITE SERA RÉDUITE EN CONSÉQUENCE.(LA RÉDUCTION EST DENVIRON 46 %). (de G. du Loiret - ajouté le 29/11/2008)
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R9 - Eu égard aux cotisations impayées, et à votre ancienneté comme commerçant, la diminution nous semble importante mais elle est peut être justifiée. Conformément à votre demande, nous allons intervenir auprès de votre organisme de retraite pour qu'il nous fournisse le relevé par semestre des cotisations principales payées par vous pour chacune des années de cotisations antérieures au non paiement. Cela nous permettra de vérifier les calculs.
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A10 - ETANT ACTUELLEMENT EN CDI AVEC MON EMPLOYEUR DEPUIS PLUS DUN AN EST-CE LEGAL DE LA PART DE CELUI DE ME RETIRER DES CONGES PAYES DE MON BULLETIN DE SALAIRE SOUS PRETEXTE DAVOIR EU DANS LANNEE CIVILE UNE ABSENCE DE PLUS DUN MOIS ? (A. du Loiret - ajouté le 03/12/2008)
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R10 - La notion de travail effectif qui détermine la durée du congé n'est pas précisée légalement. La jurisprudence considère comme journée de travail effectif toute journée où le travail convenu a été fourni. Sauf assimilation par la loi à du travail effectif ou dispositions conventionnelles contraires, les périodes d'absences aux cours desquelles le contrat de travail est suspendu n'ont pas à être retenues. Tel est le cas des journées de maladie, de grève de chômage. Vous devez consulter votre convention collective pour vous assurer qu'elle ne prévoit pas des dispositions qui vous soient plus favorables.
L'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 codifiée à l'article L3141-6 du code du travail précise L'absence du travailleur ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congés plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
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A11 - JE QUITTE UNE LOCATION ET LE PROPRIÉTAIRE NE MA REMBOURSÉ QUE 480 SUR 860 VERSÉS EN TANT QUE DÉPÔT DE GARANTIE. QUEL EST MON RECOURS? (De F. du Loiret. - ajouté le 03/12/2008)
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R11 - Le propriétaire peut vous retenir des sommes, notamment si vous avez commis des dégradations, si des loyers ou charges restent dus, si vous ne lui avez pas justifié du paiement de la taxe d'habitation. En ce qui concerne l'état du logement et les détériorations éventuelles, il faut comparer l'état des lieux d'entrée et celui de sortie. Ce qui a été déprécié par vétusté ou usure normale ne donne pas lieu à retenue. S'il n'a pas été établi d'état des lieux d'entrée, le logement est réputé avoir été pris en bon état. Les sommes retenues doivent être légalement à votre charge et justifiées par des factures.
Nos réponses constituent un avis d'ordre général donné en fonction de l'interprétation souveraine des magistrats et tribunaux et éventuellement de l'examen des documents appropriés du cas particulier qui nous est soumis.
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A12 - Je suis propriétaire d'un appartement que je loue par l'intermédiaire d'une agence. Celle-ci a réalisé, lorsque mes derniers locataires ont quitté l'appartement, un état des lieux plus que bâclé, truffé d'oublis, à mes dépens donc. Je vous précise que l'agence savait que je récupérerais l'appartement pour y loger mon fils. Depuis cet état des lieux, je suis en conflit avec les anciens locataires qui arguent du fait qu'ils ont signé un état des lieux et qu'il n'y a plus à revenir dessus et qui me menacent d'une action en justice. J'ai relancé plusieurs fois l'agence pour qu'elle prenne à sa charge les travaux réalisés lors de la récupération de mon appartement, dont le coût a été déduit de la caution des anciens locataires. (sur les propres conseils de l'agence, ce qu'elle a fait puisque je ne détenais pas cette caution). Comment puis-je obliger l'agence à reconnaître que l'état des lieux de sortie ayant été mal établi, ce n'est pas à moi de supporter les travaux de remise en état, malgré l'état des lieux vierge de toute remarque ? (De M. Seine et Marne - ajouté le 31/01/2009)
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R12 - Vous n'avez pas assisté à l'état des lieux qui a donc été signé en votre nom par l'agence titulaire d'un mandat de gestion. Donc la signature de l'agence vous engage dans la mesure où elle était habilitée à signer l'état des lieux pour votre compte. En droit il n'y a plus à revenir sur l'état des lieux et sur ce point vos anciens locataires ont raison. Si les dégradations justifiant les travaux de remise en état n'ont pas été constatées dans l'état des lieux de sortie, à priori vierge de toute remarque, vous ne pouvez pas mettre en cause vos anciens locataires.
Dans la mesure où le coût correspondant a été imputé sur la caution et est détenu par l'agence, sa responsabilité pourrait être engagée en cas de non restitution du solde du dépôt de garantie. Et si vous vous opposiez à cette restitution, votre propre responsabilité serait engagée et en cas d'assignation devant un Tribunal vos locataires devraient avoir raison, dans la mesure où aucune dégradation n'a été constatée dans l'état des lieux de sortie. Votre seul recours serait contre l'agence. Mais il faut que vous puissiez prouver que l'agence a mal rédigé l'état des lieux de sortie, ce qui n'est pas évident. Et les travaux ne doivent pas être des travaux dus à la vétusté ou à une usure normale. Si ces travaux ont été réalisés par une entreprise, tout de suite après le départ des locataires, et que vous pouvez en justifier par une facture, voir par une attestation conforme de l'entreprise, vous pourriez ainsi avoir un début de preuve, comme quoi l'état des lieux a été mal rédigé et engager la responsabilité de l'agence.
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A13 - J'ai fait faire un nouvel enrobé sur une petite route, à l'intérieur de ma propriété, par l'entreprise T. Ayant constaté l'apparition de trous à divers endroits, j'ai téléphoné à Mr T. le 9 Janvier, lequel m'a répondu qu'il se déplacerait la semaine suivante. N'étant pas venu, j'ai rappelé le 15 Janvier, avec pour réponse la même promesse non tenue. J'ai donc envoyé le 18 Février une lettre recommandée avec accusé de réception lui signifiant de prendre contact avec moi afin de régler cette affaire. À la date du 4 mars, je n'ai reçu aucune nouvelle ! Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me dire ce que je peux faire maintenant. (Dossier N° 79 du 05 mars 2009 de B. du Loiret. - ajouté le 16/05/2009)
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R13 - Vous pouvez contacter votre assureur dans le cadre de votre multirisque habitation, qui vous offre peut être la possibilité d'intervention du service recours de votre compagnie. Vous avez aussi la possibilité de solliciter une injonction de faire, du Juge de Proximité ou du Tribunal d'Instance compétent suivant le montant du litige. Cette procédure est rapide, simple et gratuite. Nous pouvons vous indiquer dans le détail la marche à suivre en ce domaine. Vous pouvez aussi convoquer l'entreprise à une expertise amiable sur le terrain, où vous pourriez vous faire assister d'un homme de l'art. Pour information j'ai déjà connu ce genre de problèmes et il convient en de telles circonstances que les travaux de réfection soient faits dans les règles de l'art car sinon périodiquement, les trous se reformeront.
Dans tous les cas il convient que vous adressiez si cela n'a pas été fait dans la première LR, une nouvelle LR :
Dans le cas d'une demande judiciaire il y aura lieu de demander le paiement d'une astreinte journalière et permanente jusqu'à réalisation des travaux. Dans tous les cas, un constat d'huissier et/ou d'un homme de l'art ne serait pas inutile. Il vous restera bien entendu la possibilité d'assigner directement et au fond devant le Tribunal compétent.
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A14 - Je recherche des informations sur les devoirs qui incombent au syndic. Nous sommes un immeuble de 8 copropriétaires. Un copropriétaire louant son logement ne paie pas ses charges au syndic depuis très longtemps. Et lors du contrôle des factures en vue de la prochaine AG, nous avons eu la surprise de voir que 2 autres copropriétaires ne paient pas. Je suis étonné de voir que de telles dettes se sont accumulées sans que nous n’en ayons eu vent. C’est pourquoi je souhaiterais connaître les devoirs du syndic concernant le recouvrement des charges. Ne doit-il pas tout mettre en œuvre pour se faire payer ? Si oui, quels sont les moyens dont il dispose (au delà d’un avocat, qui nous coûte déjà beaucoup pour le premier propriétaire défaillant) ? Quel recours a-t-on, nous, en tant que copropriétaires, auprès du syndic pour qu’il lance des démarches ? Je sais que les copropriétaires sont solidaires mais je ne sais où trouver les informations sur les devoirs d’un syndic. (Dossier N°80 du 06 mars 2009 de D. (courriel) - ajouté le 16/05/2009)
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R14 - Le recouvrement des charges est de la compétence du syndic de copropriété. Il peut agir pendant dix ans à compter de la date de l'impayé. Si vous n'êtes pas satisfait de votre syndic, vous pouvez toujours en changer si une majorité de copropriétaires le décide lors d'une assemblée générale, et dans les conditions prévues au mandat de syndic. En aucun cas le syndic ne peut exiger des autres copropriétaires qu'ils paient à la place des débiteurs défaillants. Premièrement, une procédure qui s'exerce auprès du Président au Tribunal de Grande Instance du lieu de la situation de l'immeuble. Ce magistrat statue comme s'il s'agissait d'un référé. La représentation par un avocat n'est pas obligatoire. Deuxièmement, la procédure d'injonction de payer. C'est une procédure simple, rapide et peu onéreuse qui se fait par requête. Troisièmement, il existe également une procédure qui est plus longue et plus coûteuse et qui permet de faire vendre l'appartement du copropriétaire défaillant. Quatrièmement, il est possible enfin d'envisager une saisie conservatoire, autorisée par le JEX (juge de l'exécution) afin de bloquer des sommes figurant sur le ou les comptes bancaires du débiteur et ensuite d'assigner sur le fond pour obtenir un titre exécutoire. Pour votre cas particulier, il conviendrait de nous confirmer : Nous pourrons alors vous conseiller avec précision, sur la procédure la plus adaptée à votre cas.
Plusieurs procédures doivent normalement permettre à la copropriété de faire payer les charges dues par les copropriétaires mauvais payeurs.
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A15 - Travaillez-vous aussi sur les cas de non-restitution de la caution (suite à une location d'appartement) ? Cela fait 4 mois que j'attends et malgré 2 courriers avec AR, je n'ai aucune nouvelle à ce jour. (Dossier N°86 du 14 mars 2009 de C. (courriel) - ajouté le 16/05/2009)
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R15 - Compte tenu que vous avez déjà envoyé deux lettres recommandées restées sans réponse, il vous faut assigner devant le Tribunal compétent. Cependant, moyennant votre adhésion à l'association, si vous nous communiquez copie de votre bail et des états des lieux d'entrée et de sortie, nous pouvons intervenir auprès du bailleur ou de l'agence immobilière qui détient votre caution. Nous avons déjà réglé ce genre de problème en moins de 15 jours.
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A16 - Bonjour je suis propriétaire d'un ancien bâtiment agricole en ruine donc pas assurable et mitoyen à une petite maison secondaire. Cet hiver mon bâtiment sest effondré entraînant avec lui une partie de l'angle de la maison voisine. Les propriétaires ont aussitôt fait une déclaration à leur assurance et une expertise a été faite. De mon côté j'ai fait faire des devis à des maisons. L’entreprise de maçonnerie qu’il m'impose est 2.500 euros plus chère que les devis que j'ai fait faire. Je voudrais savoir les droits que j'ai et comment dois-je me défendre. Merci d'avance. (Dossier N° 109 du 29 avril 2009 J.B. de la Loire - ajouté le 16/05/2009)
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R16 - Pour nous permettre de répondre efficacement, et de tenter de vous aider à résoudre votre problème, il serait nécessaire que vous nous adressiez une copie, par voie postale, :
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A17 - Je suis étudiant en master 2 Droit et fiscalité des entreprises à Clermont et j'ai une question en Droit du travail : j'aimerai savoir si un employé doit obligatoirement fournir un justificatif pour une seule journée d'absence? (Dossier N° 160 du 14 juillet 2009 de K.A. du Puy de Dôme - ajouté le 07/12/2009)
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R17 - Le salarié n'est pas obligé de fournir un justificatif d'absence pour une journée, mais s'il n'apporte pas de justificatif la journée d'absence ne lui sera pas payée. Il peut toutefois, en accord avec l'employeur, faire passer cette journée en CP ou RTT (s'il en a). Mais attention, en cas d'absence il est nécessaire de prévenir son employeur car des absences répétées sans justificatif peuvent révéler un fort absentéisme chez le salarié et conduire l'employeur à se séparer de lui.
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A18 - J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre chronique de droit social sur le thème de la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Représentant du personnel et syndical, ainsi que conseiller prud'hommes, j'ai une question à vous soumettre.
Le législateur a unifié le litige au conseil de prud'hommes en créant un bloc de compétence pour ce qui concerne toute contestation relative à l'homologation, le refus d'homologation et la convention en elle-même. Sans cette précision, tout litige qui concerne l'homologation, décision administrative, aurait été du ressort du tribunal administratif. Mais pour les salariés protégés, c'est l'inspecteur du travail qui délivre une autorisation de rupture valant homologation. De ce fait, tout litige lié à cette autorisation est de la compétence du tribunal administratif.
Mais la question que je me pose, c'est, de savoir, toujours pour un salarié protégé, en cas de litige relatif à la convention elle-même, quelle est la juridiction compétente ? A mon avis, comme aucune distinction est élaborée concernant les salariés protégés, le juge prud'homal garde sa compétence pour tout litige relatif à la convention elle-même. (Dossier N° 167 courriel du 26 juillet 2009 - ajouté le 07/12/2009)
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R18 - C'est bien le CPH qui est compétent pour juger des litiges relatifs à la convention en elle-même (vice de consentement, erreur, dol, violence) alors même qu'ils concernent des salariés protégés. Seule l'autorisation ou le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail fait l'objet d'un recours devant le ministre ou/et le juge administratif. A vrai dire, la question ne s'est jamais encore posée car il y a peu de conflits sur le sujet, la plupart des cas concernent le contentieux relatif au refus de l'autorisation de l'inspecteur du travail et non un vice de consentement.
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A19 - Un salarié à temps partiel peut bénéficier d'un congés pour évènement familial mais celui-ci est-il proratisable en fonction de sa durée de travail? (Dossier N° 171 courriel du 25 juillet 2009 - ajouté le 07/12/2009)
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R19 - Il est certain qu'un salarié à temps partiel a droit aux congés pour événements familiaux, la durée de ces derniers n'est pas proratisée en fonction de la durée de travail du salarié. Comme l’a rappelé la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, dans un Arrêt du 14 janvier 2009, si aux termes de l'article L. 212-4-5 devenu l’article L.3123-11 alinéa 1 du Code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus à un salarié à temps complet par la loi, il résulte de l'alinéa 3 de l'article L. 212-4-5 que seuls les éléments de rémunération liés à la durée du travail sont proportionnels au temps de travail pour les salariés à temps partiel. Si le salarié est déjà en congé, les congés spéciaux ne sont pas légalement dus. Pour un congé attribué pour le décès d’un frère, d’une soeur d’un beau-père, d’une belle-mère, le salarié doit en principe justifier d’une ancienneté de trois mois dans l’entreprise.
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A20 - Avec mon compagnon nous avons 3 enfants et pour des raisons de successions nous souhaitons nous marier assez rapidement (dans les 3 mois qui viennent) de façon civile et repousser le mariage religieux à l'année prochaine - voir 2 ans. Pourrons nous bénéficier de 2 congés pour mariage ou seulement un seul pour le mariage civil (les deux ne se passant pas au même moment !!) (Dossier N° 195 courriel du 7 septembre 2009 - ajouté le 07/12/2009)
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R20 - Vous ne bénéficierez que d'un congé pour mariage et non de 2, ils ne se cumulent pas bien évidemment. Le mariage civil ayant lieu bien avant le mariage religieux vous devez prendre votre congé à ce moment là avec à l'appui votre acte de mariage. Pour le mariage religieux, déjà déclaré "mari et femme", vous n'aurez pas droit à congés.
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A21 - Comment sont calculés les honoraires d’avoués ? (Dossier N° 196 courriel du 3 septembre 2009 - ajouté le 07/12/2009)
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R21 - Succombant sur votre demande principale, la Cour vous a condamné aux entiers dépens. Il en résulte donc que vous payez à la fois vos propres frais d’avoués mais aussi ceux de votre adversaire.
L’avoué perçoit des émoluments et débours, et le cas échéant des honoraires particuliers. Vous trouverez tant en fin des présentes qu’en pièces jointes, le décret du 31 août 1984. L’émolument proportionnel en pourcentage, s’applique par tranche sur l’intérêt du litige, qui est évaluable en argent, c’est à dire en gros et pour faire simple, il faut tenir compte de toutes les sommes d’argent du litige. Les émoluments et débours sont en principe vérifiés par le Greffier de la Cour d’Appel, ce qui doit leur garantir un gage d’exactitude. Détails sur le site www.lejusticable.org
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A22 - Bonjour, mon père m’a donné une procuration et il vient de décéder. Nous sommes 6 frères et soeurs. Eux tous ne voulaient pas s'en occuper sous prétexte que c'est moi qui ai la procuration et maintenant ils veulent que je leur donne toutes les dépenses que j'ai effectuées en détails. J'aimerais savoir quels sont mes droits face à eux. (Dossier N° 233 courriel du 25 octobre 2009 - ajouté le 07/12/2009)
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R22 - Sur le principe, vos frères et soeur peuvent obtenir communication des relevés de comptes de votre père. Mais ce principe est soumis à certaines conditions et peut comporter une exception.
Une information détaillée de notre part nécessiterait de connaître les réponses aux questions suivantes :
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A23 - Bonjour, mon père m’a donné une procuration et il vient de décéder. Nous sommes 6 frères et soeurs. Eux tous ne voulaient pas s'en occuper sous prétexte que c'est moi qui ai la procuration et maintenant ils veulent que je leur donne toutes les dépenses que j'ai effectuées en détails. J'aimerais savoir quels sont mes droits face à eux. (Dossier N° 233 courriel du 25 octobre 2009 - ajouté le 20/03/2010)
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R23 - Sur le principe, vos frères et soeur peuvent obtenir communication des relevés de comptes de votre père. Mais ce principe est soumis à certaines conditions et peut comporter une exception.
Une information détaillée de notre part nécessiterait de connaître les réponses aux questions suivantes :
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A24 - Etant trois héritiers d'un bien immobilier, donc en indivision, deux sur trois veulent vendre et ont trouvé un acheteur à un prix supérieur à celui estimé lors de la succession ! Malheureusement l'un s'y oppose, donc bloque la vente !!! Que faire ? Quelles démarches effectuer ? Les charges de l'appartement courent déjà depuis plus d'un an. J'ai entendu parler d'une nouvelle loi du 12 mai 2009, article 815-5-1 peut-elle nous aider ? ou une autre ? Nous espérons une réponse rapide de votre part, car les acheteurs risquent de se rétracter ! (Dossier N° 242 courriel du 5 novembre 2009 - ajouté le 20/03/2010)
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R24 - Vous avez la réponse dans l’article de loi que vous avez cité.
LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (1)
Article 6
Après l'article 815-5 du code civil, il est inséré un article 815-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 815-5-1.-Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
« Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.
« Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
« Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
« Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
« Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.
« L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal de grande instance est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa. »
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A25 - Dans le jugement de divorce, la maison dont nous sommes propriétaires indivis lui a été attribuée jusqu'à la vente, à charge pour lui de rembourser le prêt. La liquidation de communauté n'est pas faite. Juste après le prononcé du jugement, il ne rembourse plus le prêt, a organisé son insolvabilité, et les créanciers se retournent contre moi. Il n'a pas fait appel du jugement. Je ne peux pas régler mes charges et les siennes, j'ai encore deux enfants de 12 et 13 ans. Quels sont mes recours car je ne peux pas prendre d'avocat. Celui que j'ai pris a bâclé mon dossier et m’a réclamé près de 4 000 € pour un divorce accepté. Je me suis plainte au bâtonnier qui s'en fiche complètement. (Dossier N° 246 courriel du 9 novembre 2009 - ajouté le 20/03/2010)
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R25 - Notre réponse pourra donc vous être adressée dans les trois jours de la réception :
NOUS RAPPELONS AUX INTERNAUTES QUE SI NOUS POUVONS SUR LE CHAMP RÉPONDRE A UNE QUESTION SIMPLE ET PRÉCISE, POUR CERTAINES QUESTIONS IL PEUT NOUS ÊTRE INDISPENSABLE D’AVOIR COMMUNICATION DE DIVERS DOCUMENTS.
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A26 - Cas d’indemnisation d’un accident de la circulation pendant le trajet domicile-travail. (Dossier N° 087 courriel du 28 novembre 2009 - ajouté le 20/03/2010)
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R26 - Cette étude de cas pratique réalisée par
Clémence BOUTET,
Juriste en Droit Français et Espagnol, Titulaire d'un Master II de Droit Médical et Santé Publique (Université Montesquieu Bordeaux IV) et d'un Master de Pratique Juridique Espagnole (Université de Barcelone),
peut intéresser toute personne ayant eu un problème du même genre
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I- Sur le calcul de l'IPP
Seul un médecin peut déterminer si le taux d'IPP de 9% correspond à l'intensité de vos séquelles. Toutefois, voici les éléments sur lesquels se fondent les experts pour calculer le taux d'IPP en matière d'accident du travail.
Ci joint, le barème indicatif d'invalidité (année du code de la sécurité sociale) utilisé pour calculer le taux d'IPP en matière d'accident du travail.
Ce document indique les méthodes de calcul de l'IPP tout en précisant qu'il ne s'agit que de données indicatives et que le médecin expert n'est pas lié à ces chiffres, il doit cependant justifier sa position lorsqu'il s'en écarte.
IL est précisé que "l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle."
Le mode de calcul:
"Infirmités multiples résultant d'un même accident. On appelle infirmités multiples, celles qui intéressent des membres ou des organes différents.
Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s'ajouter, sauf cas expressément précisés au barème.
Pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d'estimer en premier, l'une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l'infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l'incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l'ordre de prise en compte des infirmités.
Exemple. - Une lésion " A " entraîne une incapacité de 40 %. La capacité restante est donc de 60 %.
Une lésion " B ", consécutive au même accident, entraîne une incapacité chiffrable, selon le barème, à 20 %. L'incapacité due pour cette deuxième lésion sera : 20 % de 60 % de capacité restante, soit 12 %.
L'incapacité globale sera donc : 40 % plus 12 % égale 52 %, et ainsi de suite ...
Dans le cas d'une troisième lésion, pour l'exemple choisi, la capacité restante serait de 48 %.
Cette façon de calculer l'incapacité globale résultant de lésions multiples ne garde bien entendu qu'un caractère indicatif. Le médecin chargé de l'évaluation peut toujours y apporter des modifications ou adopter un autre mode de calcul à condition de justifier son estimation. "
- en page 16 sont évoquées les séquelles concernant le rachis dorso lombaire
RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hypertension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober - Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I. P. P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
- page 20 les problèmes d’élocutions
- Séquelles motrices.
Une atteinte unilatérale n'entraîne qu'une gêne minime. Cependant, la mastication peut se trouver perturbée, de même que l'élocution et la déglutition. Ces troubles sont beaucoup plus importants si l'atteinte est bilatérale.
- Atteinte unilatérale 5
- Atteinte bilatérale 20 à 30
- Page 30 les troubles olfactifs
Ils font suite à une fracture du frontal ou de l'ethmoïde, à des traumatises crâniens ou faciaux. Ils sont difficiles à évaluer ; à côté de l'épreuve des flacons, existent des épreuves d'olfactométrie, entre autres une méthode basée sur l'E.E.G..
En cas de troubles olfactifs, la profession peut jouer un rôle prédominant et justifier la majoration parfois importante des taux proposés (sommeliers, cuisiniers, métiers de parfums, etc.).
- Anosmie et troubles divers de l'olfaction 5 à 8
II- La représentation et l'assistance au tribunal
Devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.
Il est conseillé d'être accompagné d'un médecin (qui n'est pas un représentant d'un point de vue légal) qui aidera la victime à se constituer des preuves et témoignera sur les séquelles subies à la suite de l'accident, qui expliquera que ses séquelles ont un lien direct avec l'accident de la circulation. Il se prononcera sur l'évaluation du taux d'IPP.
Il est possible d'avoir recours au médecin de son choix, il y a des médecins spécialisés indépendants appelés "médecin conseil de recours" comme par exemple:
- l'association nationale des médecins conseil de recours http://www.anmcr.asso.fr/
- l'association ANAMEVA http://www.anameva.com/pratique/
III- Les indemnisations possibles
L'accident de la route (qu'il s'agisse d'un accident de trajet domicile-travail ou d'un accident de travail) est susceptible d'être indemnisé de deux manières cumulatives:
1)Au titre des droits sociaux:
- Indemnités journalières de la sécurité sociale en cas d’arrêt de travail et complément versé par l’employeur, sans délai de carence .
- Prise en charge à 100 % des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques…
- Rente ou indemnité en capital en cas d’incapacité permanente totale ou partielle. En cas de contestation du taux, il faut former un recours devant le tribunal de l'incapacité.
Le tribunal de l'incapacité statuera sur le taux d'IPP et les indemnités allouées au titre des droits sociaux.
Mais, il est également possible d'obtenir des dommages et intérêts complémentaires par le biais d'une procédure distincte et cumulative.
2)Au titre du droit commun dont peut bénéficier toutes les victimes d'accidents (en fonction des circonstances de l'accident, de quelle façon est il survenu ?)
Il faut alors former un recours devant les juridictions classiques pour obtenir une indemnisation des différents préjudices tel que:
D'une part, les préjudices corporels sont les suivants:
- préjudice lié à la souffrance corporel: c'est le préjudice de la douleur qui correspond à l'étendue des soins médicaux éprouvants ainsi que les opérations chirurgicales douloureuses et de rééducation pénible.
- Préjudice esthétique: dans le cas de cicatrices disgracieuses ou chirurgie réparatrice...
- Préjudice d'agrément: consiste à la privation de pratiquer certaines activités de loisir que la victime pratiquait avant l'accident
- Préjudice sexuel: difficulté ou impossibilité d'avoir des relations sexuelles
D'autre part, les préjudices économiques:
- perte de salaire
- perte de chance future de rémunération..
- frais divers découlant de l'accident
Au titre du droit commun, une possible indemnisation peut être envisagée suivant les circonstance de l’accident (ce que nous ne connaissons pas) et l’auteur de la faute. Si l’accident est de votre faute, l’indemnisation éventuelle du préjudice subi peut être nulle ou s’en trouver limitée. Si par contre l’accident est de la faute du tiers, une indemnisation éventuelle peut être espérée.
Nous vous conseillons de vous faire assister d’un médecin-conseil de recours qui aura qualité pour donner un avis éclairé sur le taux d’IPP. Vous pouvez éventuellement contacter les associations ANMCR et/ou ANAMEVA mentionnées ci-dessus.
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A27 - Notre mère réside depuis août 2008 en maison de retraite avec la maladie d’Alzheimer. Nous sommes quatre enfants. Je me suis toujours occupée de maman, de son compte courant dont j’ai la procuration. Mes trois frères et moi-même avions décidé de partager tous les frais d’hébergement et alimentaire que ma mère ne pouvait pas assurer complètement. Le moment venu, après quelques désaccords avec l’un de mes frères, celui-ci ne veut pas payer la pension alimentaire de maman et ne veut rien entendre. Il doit à la maison de retraite quatre mois d’hébergement. Mes autres frères et moi avons insisté et essayé de lui faire comprendre mais à chaque fois il devient agressif. Nous ne pouvons avoir aucune conversation normale avec lui.
Je vous demande quelles sont les possibilités que nous avons pour l’obliger à payer cette pension alimentaire dont il est redevable comme chacun d’entre nous. (Dossier N° 279- courriel du 17 décembre 2009 - ajouté le 20/03/2010)
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R27 - Nous avons bien reçu votre courrier dont l’objet est la contribution alimentaire de votre frère à partie des charges de votre mère. Il faut tout d’abord savoir que l’article 205 du code civil évoque le principe de l’obligation alimentaire notamment d’enfant(s) vis à vis d’un parent.
Nous pouvons dans un premier temps intervenir auprès de votre frère pour tenter de lui faire entendre raison. En cas d’insuccès il ne restera plus que la solution judiciaire, c’est à dire de demander au juge de fixer la contribution de chacun des enfants.
A défaut d’accord amiable pouvant prévoir un partage en quatre parts, une répartition judiciaire pourra être prononcée. Cette répartition devrait alors tenir compte des possibilités financières, des charges de famille, des emprunts, etc.... de chacun des enfants qui pourront alors se voir réclamer une contribution différente de l’un à l’autre.
Il faut tout d’abord déterminer pour une tentative amiable, une possibilité de part théorique de chacun des enfants et notamment de celle de votre frère, à cette obligation.
Pour que nous puissions vous donner un avis sur ce point, et le cas échéant faire une proposition à votre frère, il faut que nous ayons connaissance :
Chacun des enfants peut nous adresser personnellement et directement les informations financières le concernant. Les membres de l'association qui vous renseignent sont tenus au secret et à la confidentialité des informations recueillies.
Nous nous permettons d’attirer votre attention sur le fait que avoir procuration sur le compte de votre mère, suppose que vous puissiez justifier d’une totale bonne gestion de ses comptes. Par ailleurs, dans de telles circonstances, une tutelle pourrait éventuellement s’imposer ou même être demandée par l’un des enfants, où même par d’autres personnes. Si votre frère, dans le cadre d’une procédure en contribution à obligation alimentaire, devait aller voir un avocat, celui-ci pourrait lui suggérer de demander la mise sous tutelle de votre mère.
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A28 - Peut-on récuser les conclusions d'un expert judiciaire. Motif : chiffrage fantaisiste, conclusions orientées, pour ne pas dire partiales. (Dossier N° 313- courriel du 23 janvier 2010 de G. T. - ajouté le 06/05/2010)
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R28 - Un expert peut être récusé dans les conditions de l’article 234 du Code de procédure civile :
Article 234
Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle.
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A29 - J'ai fait un crédit à Cetelem de 6 000 € en 1995 et je n'arrivais plus à payer et aujourd'hui Cetelem m’a mis devant les tribunaux pour ma dette et j’ai perdu le procès donc j’ai accepté de payer par petites mensualités de 200 € par mois mais à ma grande surprise je reçois une lettre d'un huissier qui me réclame un tas de frais au total 12 000 car l'huissier s’est pris 735 € plus les frais juridiques et les intérêts qui sont montés à 4 950 €. Y a-t-il une solution pour réduire les frais ou une association qui peut m'aider car mon avocat ma dit qu'il n’y a plus rien à faire, que je suis obligé de payer ? (Dossier N° 322- courriel du 31 janvier 2010 de B. S. - ajouté le 06/05/2010)
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R29 - Les honoraires d’huissiers, sous réserve de vérification, nous semble dans la norme. Il faut savoir qu’ils comprennent une partie fixe et une partie proportionnelle. Vois pouvez demander le décompte détaillé à l’huissier. Il peut être alors possible de le vérifier.
Les intérêt sont calculés au taux légal et éventuellement majoré. Le tout doit être précisé dans le jugement.
Notre réponse plus précise pourra donc vous être adressée, dans les cinq jours(sauf urgence) de la réception de la copie non restituée du ou des documents ci-après indiqués :
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