SAISINE DU C.S.M.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

PAR LES PARTICULIERS

La montagne va-t-elle accoucher d’une souris ?

Dans son projet législatif de 2006, le Président de la République alors candidat à l’élection présidentielle, annonçait 20 mesures pour la Justice, dont en numéro 7 :

“7 - Ouvrir le droit de saisine du CSM aux justiciables qui estiment avoir été victimes de la négligence ou de la faute d’un magistrat”. 

Il convient d’abord de rappeler la définition que donne le LAROUSSE, d’un magistrat :

Dans le projet de loi organique relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution, qui vient d’être présenté au Sénat par le Premier Ministre et le Ministre de la justice, il est notamment indiqué en ce qui concerne la saisine du CSM par les particuliers :

Or, dans la Décision n° 2007-551 DC du 1er mars 2007, du Conseil Constitutionnel, LOI ORGANIQUE RELATIVE AU RECRUTEMENT, À LA FORMATION ET À LA DISCIPLINE DES MAGISTRATS, il est notamment indiqué, en ce qui concerne la définition de la faute disciplinaire :

Considérant que l'article 14 de la présente loi modifie l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée qui définit la faute disciplinaire comme « tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité » ; que le 1° de cet article 14 précise que « constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, commise dans le cadre d'une instance close par une décision de justice devenue définitive » ;

7. Considérant que l'indépendance de l'autorité judiciaire, garantie par l'article 64 de la Constitution, et le principe de la séparation des pouvoirs, proclamé par l'article 16 de la Déclaration de 1789, n'interdisent pas au législateur organique d'étendre la responsabilité disciplinaire des magistrats à leur activité juridictionnelle en prévoyant qu'une violation grave et délibérée d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties puisse engager une telle responsabilité ; que, toutefois, ces mêmes principes font obstacle à l'engagement de poursuites disciplinaires lorsque cette violation n'a pas été préalablement constatée par une décision de justice devenue définitive ;


8. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de déclarer contraires à la Constitution les dispositions du 1° de l'article 14 de la loi organique ; qu'il en va de même des dispositions de coordination prévues par son 2°, qui en sont inséparables ; En ce qui concerne l'examen des réclamations portant sur le comportement d'un magistrat :


9. Considérant que l'article 21 de la loi organique insère dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée un nouvel article 48-2 relatif à l'examen des réclamations des justiciables portant sur le comportement d'un magistrat ; que cet article 48-2 dispose que toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'un tel comportement est susceptible de constituer une faute disciplinaire peut saisir directement le Médiateur de la République d'une réclamation ; qu'il prévoit que, pour l'examen de cette réclamation, le Médiateur est assisté d'une commission qu'il préside et qui est composée de cinq autres personnes dont quatre au moins n'appartiennent pas à l'ordre judiciaire ;

10. Considérant que l'article 16 de la Déclaration de 1789 et l'article 64 de la Constitution garantissent l'indépendance des juridictions ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement, non plus qu'aucune autorité administrative ;

11. Considérant que, si le législateur organique a précisé que le Médiateur ne pouvait porter une appréciation sur les actes juridictionnels, le nouvel article 48-2 lui donne néanmoins le droit de « solliciter tous éléments d'information utiles » auprès des premiers présidents de cours d'appel et des procureurs généraux près lesdites cours, ou des présidents des tribunaux supérieurs d'appel et des procureurs de la République près lesdits tribunaux ; qu'il prévoit que, lorsqu'il estime que les faits en cause sont de nature à recevoir une qualification disciplinaire, le Médiateur transmet la réclamation « au garde des sceaux, ministre de la justice, aux fins de saisine du Conseil supérieur de la magistrature » ; que le garde des sceaux doit, dans tous les cas, demander une enquête aux services compétents ; que, s'il n'est pas tenu d'engager des poursuites disciplinaires, il doit, lorsqu'il ne le fait pas, en informer le Médiateur par une décision motivée ; que le Médiateur peut alors « établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel » ; qu'en reconnaissant au Médiateur l'ensemble de ces prérogatives, le législateur organique a méconnu tant le principe de la séparation des pouvoirs que celui de l'indépendance de l'autorité judiciaire ;

NOTRE COMMENTAIRE

Le projet de loi est bien loin, dans sa rédaction actuelle, de permettre la saisine du CSM à la suite “de la négligence ou de la faute d’un magistrat”.

De plus, quelle sera “la décision définitive mettant fin à la procédure”, et faisant courir le d’un délai de six mois. Lorsque cette décision consistera en un jugement, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés. A savoir toutefois s'il sera pris en considération la date du jugement ou celle de sa signification ? Mais dans certains autres cas, notamment quand la négligence ou la faute, est la disparition de  documents, la non réponse d'un magistrat, quelle date sera prise en compte ?  

C’est la pratique journalière vécue ou subie par les justiciables qui compte. Alors, y aura-t-il possibilité de saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature :

Au 24 octobre 2009

LE PROJET DE LOI ORGANIQUE a été adopté en première lecture le 15 octobre 2009 par le SÉNAT.

Nous y avons notamment relevé  : 

L’article 14 bis (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article 43 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive. »

L’article 18
Après l'article 50-2 de la même ordonnance, il est inséré un article 50-3 ainsi rédigé :
« Art. 50-3. - Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat du siège dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. La saisine du Conseil supérieur de la magistrature ne constitue pas une cause de récusation du magistrat.
« La plainte est d'abord examinée par une commission d'admission des requêtes composée de membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée.
« À peine d'irrecevabilité, la plainte ne peut être dirigée contre un magistrat qui demeure saisi de la procédure, sauf si, compte tenu de la nature de la procédure et de la gravité des manquements évoqués, la commission d'admission des requêtes estime qu'elle doit faire l'objet d'un examen au fond. La plainte ne peut être présentée après l'expiration d'un délai d'un an suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure.
« La plainte doit contenir l'indication détaillée des faits et griefs allégués. Elle doit être signée par le plaignant et indiquer son identité et son adresse, ainsi que les éléments permettant d'identifier la procédure en cause.
« Le président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement abusives ou irrecevables.
« Lorsque la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur n'a pas déclaré la plainte irrecevable ou manifestement infondée, elle en informe le magistrat mis en cause. Elle sollicite du premier président de la cour d'appel ou du président du tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat mis en cause ses observations et tous éléments d'information utiles. Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel invite le magistrat à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois de la demande qui lui en est faite par la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel adresse l'ensemble de ces informations et observations au Conseil supérieur de la magistrature, ainsi qu'au garde des Sceaux, ministre de la justice.
« La commission d'admission des requêtes peut entendre le magistrat mis en cause.
« Lorsqu'elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur renvoie l'examen de la plainte à la formation compétente pour la discipline des magistrats du siège.
« En cas de rejet de la plainte, les autorités mentionnées aux articles 50-1 et 50-2 conservent la faculté de saisir le Conseil supérieur de la magistrature des faits dénoncés.
« Le magistrat visé par la plainte, le justiciable, le chef de cour visé au sixième alinéa et le garde des Sceaux, ministre de la justice, sont avisés du rejet de la plainte ou de la poursuite de la procédure disciplinaire. 
« La décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours. »

L’article 19
L'article 51 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « conseil de discipline » sont remplacés par les mots : « Conseil supérieur de la magistrature » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi à l'initiative d'un justiciable, la désignation du rapporteur n'intervient qu'après l'examen de la plainte par la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur mentionnée à l'article 50-3. »

L’article 20
Le premier alinéa de l'article 52 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Au cours de l'enquête, le rapporteur entend ou fait entendre l'intéressé par un magistrat d'un rang au moins égal à celui de ce dernier et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigation utiles et peut procéder à la désignation d'un expert. »

L’article 21
L'article 53 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le Conseil supérieur a été saisi à l'initiative d'un justiciable, l'audience disciplinaire ne peut se tenir avant l'expiration d'un délai de trois mois après que le garde des Sceaux, ministre de la justice, a été avisé dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article 50-3. »

L’article 25
L'article 63 de la même ordonnance est ainsi modifié :

  1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adresse le garde des Sceaux, ministre de la justice. » ;
  2. Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le procureur général près la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « Le Conseil supérieur de la magistrature » ;
  3. Après le troisième alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
    « Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat du parquet dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature.
    « La plainte est d'abord examinée par une commission d'admission des requêtes composée de membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée.
    « À peine d'irrecevabilité, la plainte ne peut être dirigée contre un magistrat lorsque le parquet ou le parquet général auquel il appartient demeure chargé de la procédure, sauf si, compte tenu de la nature de la procédure et de la gravité des manquements évoqués, la commission d'admission des requêtes estime qu'elle doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle ne peut être présentée après l'expiration d'un délai d'un an suivant la décision irrévocable mettant fin à la procédure. Elle doit contenir l'indication détaillée des faits et griefs allégués. Elle doit être signée par le plaignant et indiquer son identité et son adresse, ainsi que les éléments permettant d'identifier la procédure en cause.
    « Le président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement abusives ou irrecevables.
    « Lorsque la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur n'a pas déclaré la plainte irrecevable ou manifestement infondée, elle en informe le magistrat mis en cause. Elle sollicite du procureur général près la cour d'appel ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat mis en cause ses observations et tous éléments d'information utiles. Le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite le magistrat à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois de la demande qui lui en est faite par la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur, le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel adresse l'ensemble de ces informations et observations au Conseil supérieur de la magistrature, ainsi qu'au garde des Sceaux, ministre de la justice.
    « La commission d'admission des requêtes peut entendre le magistrat mis en cause.
    « Lorsqu'elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur renvoie l'examen de la plainte à la formation du Conseil supérieur compétente pour la discipline des magistrats du parquet.
    « En cas de rejet de la plainte, les autorités mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article conservent la faculté de saisir le Conseil supérieur de la magistrature des faits dénoncés.
    « Le magistrat visé par la plainte, le justiciable, le chef de cour visé au huitième alinéa et le garde des Sceaux, ministre de la justice, sont avisés du rejet de la plainte ou de la poursuite de la procédure disciplinaire.
    « La décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours. » ;
  4. Au quatrième alinéa, le mot : « cette » est remplacé par le mot : « la », et après le mot : « saisine », sont insérés les mots : « du Conseil supérieur de la magistrature » ;
  5. Après la deuxième phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
    « Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi par un justiciable, la désignation du rapporteur n'intervient qu'après l'examen de la plainte par la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur visée aux alinéas précédents. »

L’article 27
Après l'article 65 de la même ordonnance, il est rétabli un article 65-1 ainsi rédigé :
« Art. 65-1. - Lorsqu'elle se prononce sur l'existence d'une faute disciplinaire, la formation compétente du Conseil supérieur émet, en cas de partage égal des voix, un avis en faveur de l'absence de sanction.
« Lorsqu'elle a constaté l'existence d'une faute disciplinaire, l'avis émis sur la sanction est pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix sur le choix de la sanction, la voix du président de la formation est prépondérante. »

Source : www.senat.fr

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